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La présente directive de pratique porte sur la règle A10 des Règles de procédure de la CLI. Elle fournit des indications sur les situations où une partie peut avoir besoin d’une tutrice ou d’un tuteur à l’instance, sur la façon de présenter une demande pour agir à titre de tutrice ou tuteur à l’instance, et sur les circonstances dans lesquelles une tutrice ou un tuteur à l’instance sera nommé(e) ou destitué(e) dans une instance devant la CLI.
Une personne incapable juridiquement peut être partie à une instance devant la Commission de la location immobilière (la « CLI ») par l’intermédiaire d’une tutrice ou d’un tuteur à l’instance.
Une personne incapable juridiquement est, selon la loi, une personne qui est incapable de prendre certaines décisions pour elle-même. Une partie peut être juridiquement incapable dans une instance devant la CLI pour l’une des deux raisons suivantes : soit elle est mineure (âgée de moins de 18 ans), soit elle n’a pas la capacité mentale nécessaire pour prendre des décisions concernant les questions en litige.
La règle A10 s’applique lorsqu’une personne souhaite agir à titre de tutrice ou tuteur à l’instance pour une partie dans un dossier. La CLI n’a pas le pouvoir d’exiger que le tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants agisse à titre de tutrice ou tuteur à l’instance. Pour une analyse du pouvoir des tribunaux décisionnels de nommer une tutrice ou un tuteur à l’instance, voir Yuill v. Canadian Union of Public Employees, 2011 HRTO 126.
La présente directive de pratique et la règle A10 ne traitent pas des situations où une partie estime qu’une autre partie n’a pas la capacité de mener l’instance. Les principes juridiques applicables à ce type de situation sont examinés dans Romanchook v. Garda Ontario, 2009 HRTO 1077 et Collier v. Freeland, 2011 HRTO 399.
La règle A10 ne s’applique pas lorsqu’une tutrice ou un tuteur à l’instance n’est pas requis(e).
Toute personne âgée de 18 ans ou plus est présumée avoir la capacité juridique de prendre des décisions. Cela comprend la décision de déposer une demande, une requête ou une motion à la CLI, et de décider quoi faire pendant le déroulement de l’instance. S’il existe des motifs de croire qu’une personne n’a pas la capacité d’introduire une instance ou d’y répondre, elle pourrait avoir besoin d’une tutrice ou d’un tuteur à l’instance pour le faire à sa place.
Quiconque souhaite agir comme tutrice ou tuteur à l’instance doit déposer le formulaire Demande de nomination en tant que tuteur à l’instance et remettre à la CLI les documents à l’appui pertinents. Normalement, cette étape se fait au début de l’instance. Toutefois, si l’instance est déjà en cours, la demande peut être présentée ultérieurement lorsque la nécessité d’un tuteur à l’instance devient manifeste.
La tutrice ou le tuteur à l’instance choisi(e) doit consentir à assumer ce rôle. Les tuteurs à l’instance doivent être âgés d’au moins 18 ans et comprendre la nature de l’instance devant la CLI.
Selon le type d’instance, un mineur qui est partie peut avoir besoin d’une tutrice ou d’un tuteur à l’instance.
Un parent ou un tuteur légal sera généralement le tuteur à l’instance du mineur. D’autres personnes peuvent également agir à ce titre, notamment une personne qui a la garde légale du mineur, un tuteur aux biens du mineur nommé par le tribunal sous le régime de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12, ou l’avocat des enfants.
La tutrice ou le tuteur à l’instance d’un mineur doit déposer un formulaire dûment signé indiquant la date de naissance du mineur et la nature du lien entre la tutrice ou le tuteur à l’instance et le mineur, et accompagné de tout document justificatif requis, ainsi que diverses déclarations. La tutrice ou le tuteur à l’instance doit remettre une copie des documents de l’instance, y compris la demande ou requête, tout avis de résiliation et tout autre document déposé, ainsi qu’une copie de la présente directive de pratique, à toute autre personne ayant des droits de garde ou de tutelle à l’égard du mineur (par exemple, un autre parent ayant la garde conjointe). Le formulaire 4A doit être utilisé.
Si une partie n’a pas la capacité mentale nécessaire pour prendre des décisions dans une instance devant la CLI, quelqu’un d’autre (par exemple un ami, un membre de la famille ou un agent de soutien) peut agir comme sa tutrice ou son tuteur à l’instance et introduire en son nom une instance ou répondre à une instance.
Dans ce contexte, une personne ayant une « incapacité mentale » est une personne qui ne peut pas comprendre les renseignements nécessaires pour prendre des décisions concernant le dossier ou qui ne peut pas comprendre les conséquences de ces décisions.
Il se peut qu’il existe déjà une personne disposant du pouvoir d’agir à titre de tutrice ou de tuteur à l’instance dans le cadre de la procédure devant la CLI, notamment un mandataire spécial. Le mandataire spécial est une personne titulaire d’une procuration perpétuelle ou une tutrice ou un tuteur aux biens nommé par le tribunal ou désigné en vertu de la loi sous le régime de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Les pouvoirs d’un mandataire spécial peuvent couvrir divers aspects. Il est important de vérifier si le mandataire spécial a le pouvoir d’agir comme tuteur à l’instance devant la CLI. Seule une personne dotée du pouvoir d’agir à titre de tutrice ou de tuteur à l’instance devant la CLI peut remplir ces fonctions. La personne qui est déjà tutrice à l’instance n’a généralement pas besoin de déposer des preuves sur la déficience de la personne avec sa déclaration.
La tutrice ou le tuteur à l’instance d’une personne qui n’a pas la capacité de prendre des décisions dans une instance devant la CLI doit déposer le formulaire dûment signé Demande de nomination en tant que tuteur à l’instance, en indiquant la nature de son lien avec la personne incapable, les raisons pour lesquelles il croit que celle-ci n’a pas la capacité mentale de prendre des décisions dans l’instance, une description de la déficience à l’origine de l’incapacité mentale, ainsi que diverses autres déclarations.
Il peut être utile de fournir des éléments de preuve supplémentaires démontrant que la personne est incapable de prendre les décisions requises, comme une évaluation de la capacité, des preuves médicales ou autres relatives à sa santé mentale ou à une déficience intellectuelle, ou une déclaration d’un travailleur communautaire ou d’un agent de soutien qualifié. Si la tutrice ou le tuteur à l’instance dispose déjà du pouvoir légal de mener des instances devant un tribunal judiciaire ou administratif, le document attestant de ce pouvoir est généralement le seul qui doive être fourni.
S’il existe une personne qui a le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne incapable, mais pas le pouvoir d’agir en son nom dans une instance devant la CLI, la tutrice ou le tuteur à l’instance doit remettre à cette personne une copie des documents de l’instance (par exemple la demande ou requête, l’avis de résiliation et tout autre document déposé) et une copie de la présente directive de pratique. Une personne ne peut pas demander à agir comme tuteur à l’instance s’il existe déjà une personne légalement habilitée à exercer ce rôle dans l’instance devant la CLI. Voir l’alinéa A10.4 e des Règles de procédure de la CLI.
Les tutrices ou tuteurs à l’instance doivent déclarer (promettre) qu’ils rempliront les responsabilités énoncées à la règle A10.8.
Les tutrices ou tuteurs à l’instance doivent prendre des décisions dans l’intérêt de la partie qu’ils représentent. Ils doivent se renseigner sur l’instance et les procédures de la CLI, et veiller avec diligence aux intérêts de la personne représentée. Ils doivent faire tout ce qui est nécessaire pour protéger ces intérêts. Avant d’introduire une instance, la tutrice ou le tuteur à l’instance doit tenir compte des effets de l’instance sur la personne représentée.
Dans la mesure du possible, la tutrice ou le tuteur à l’instance doit informer et consulter la personne représentée lorsqu’il prend des décisions concernant l’instance, selon le niveau de compréhension et la capacité de cette personne.
La tutrice ou le tuteur à l’instance doit décider s’il y a lieu de retenir les services d’un avocat ou d’un parajuriste et, si c’est le cas, lui donner des instructions. Dans la mesure du possible, la personne représentée devrait également consulter directement son représentant. La tutrice ou le tuteur à l’instance doit aider à rassembler les éléments de preuve pour présenter le meilleur dossier possible.
Nul ne peut être rémunéré pour agir à titre de tuteur à l’instance, sauf si la loi ou une entente préexistante le prévoit. Une tutrice ou un tuteur à l’instance ne peut pas négocier un règlement amiable à l’affaire qui prévoit qu’il sera rémunéré pour son travail de tuteur à l’instance. Lorsqu’une tutrice ou un tuteur à l’instance reçoit des sommes dans le cadre d’un règlement, celles-ci appartiennent généralement à la personne représentée.
Lorsque le formulaire Demande de nomination en tant que tuteur à l’instance est déposé à la CLI, la personne auteur de la demande devient le tuteur ou la tutrice à l’instance. Il n’est pas nécessaire que la CLI rende une ordonnance « nommant » le tuteur ou la tutrice à l’instance.
Si la CLI a des doutes sur l’aptitude de la personne agissant comme tuteur à l’instance, elle peut demander aux parties de lui présenter des observations sur la question de savoir si la personne devrait être refusée en vertu de la règle A10.7.
La CLI peut également, à tout moment au cours de l’instance, décider qu’une tutrice ou un tuteur à l’instance doit être destitué. La CLI peut prendre cette décision de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’une autre personne, y compris la personne représentée.
Les raisons pour lesquelles une tutrice ou un tuteur à l’instance peut être refusé ou destitué sont les suivantes, selon le cas :
Une tutrice ou un tuteur à l’instance ne peut avoir de conflit d’intérêts avec la personne qu’il représente. Si quelqu’un croit que la tutrice ou le tuteur à l’instance d’une personne a un intérêt personnel incompatible avec les intérêts de la personne qu’il représente, il peut déposer une requête à la CLI pour lui demander de destituer la tutrice ou le tuteur à l’instance. Cette demande ne doit pas forcément être présentée par une partie à l’instance.
Pour une analyse plus approfondie de ce qui constitue un conflit d’intérêts, voir Gronnerud (Tuteurs à l’instance de) c. Succession Gronnerud, 2002 CSC 38 et Yuill v. CUPE, 2012 HRTO 366.
La tutrice ou le tuteur à l’instance doit déclarer qu’il a fourni une copie des documents de l’instance à toute autre personne qui détient le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne représentée, par exemple en vertu d’une procuration perpétuelle ou d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif, ou qui a la garde d’un enfant. Si le fait de permettre à la tutrice ou au tuteur à l’instance d’agir entre en conflit avec le pouvoir de cette autre personne de prendre des décisions au nom de la personne représentée, la CLI peut refuser ou destituer la tutrice ou le tuteur à l’instance. Si une autre personne estime qu’elle est la personne la mieux placée pour agir à titre de tuteur à l’instance, elle peut demander à la CLI de la nommer à cette fonction.
Lorsqu’un mineur atteint l’âge de 18 ans, il devient automatiquement partie à l’instance en son propre nom et le rôle de la tutrice ou du tuteur à l’instance prend fin. De même, si une partie qui n’avait pas la capacité mentale de participer à l’instance devient capable de prendre des décisions dans l’instance, la tutrice ou le tuteur à l’instance sera refusé ou destitué.
Étant donné que la capacité peut varier et fluctuer, il est important que la tutrice ou le tuteur à l’instance évalue soigneusement si une partie est en mesure de se représenter elle-même. Il se peut qu’une personne ayant des problèmes de capacité soit capable de participer toute seule à une instance devant la CLI si des aménagements adéquats lui sont offerts. La CLI doit fournir des adaptations qui répondent aux besoins des parties conformément au Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, dans sa version modifiée (le « Code ») et à la Politique relative à l’accessibilité et aux mesures d’adaptation de Tribunaux décisionnels Ontario.
Les procédures de la CLI facilitent également la participation d’autres personnes susceptibles de soutenir une partie dans la prise des décisions ou dans sa représentation devant la CLI. Un ami ou un membre de la famille non rémunéré peut agir à titre de mandataire et peut également comparaître comme personne de soutien : voir la Directive de pratique sur la représentation devant la Commission de la location immobilière.
Une tutrice ou un tuteur à l’instance doit être en mesure de prendre des décisions concernant l’instance. S’il n’est pas en mesure de continuer à exercer ce rôle, il peut être destitué.
La CLI peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l’instance s’il existe une autre personne plus apte à exercer ce rôle. Si une personne (par exemple un parent ou un mandataire spécial) estime qu’elle convient mieux au rôle de tuteur à l’instance, elle peut demander à la CLI de destituer la tutrice ou le tuteur à l’instance actuel et de la nommer à sa place.
Dans certains cas, un mineur n’a pas besoin d’une tutrice ou d’un tuteur à l’instance s’il peut participer directement à une instance devant la CLI en qualité de partie. Dans ces cas, la CLI peut refuser la tutrice ou le tuteur à l’instance au motif qu’un tuteur à l’instance n’est pas nécessaire en raison de la nature de l’instance.
Une personne âgée de 16 ou 17 ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale peut déposer une demande, une requête ou une motion devant la CLI en son propre nom (voir le paragraphe 4 (1) du Code des droits de la personne).
La CLI peut également refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l’instance si cette tutrice ou ce tuteur n’est pas nécessaire parce que la personne dispose d’un niveau de capacité suffisant pour participer à l’instance sans un tuteur à l’instance.
Lorsqu’une tutrice ou un tuteur à l’instance est destitué, la CLI peut soit ordonner que la partie mène l’instance en son propre nom, soit nommer une autre personne à titre de tutrice ou tuteur à l’instance, soit ordonner que l’instance ne se poursuive pas tant qu’une autre personne ne se présente pour agir comme tutrice ou tuteur à l’instance.